Licenciement pour insuffisance professionnelle
Le licenciement pour insufisance professionnelle n'est pas un licenciement pour faute !
Par Me SASSI, avocat en droit du travail à Paris (avocat-ms.fr)
L’insuffisance professionnelle est très souvent invoquée par les employeurs pour procéder au licenciement d’un salarié.
Sur le plan des principes, l'insuffisance professionnelle est le manque de compétence d'un salarié dans l'exécution de son travail de telle sorte qu’elle peut potentiellement donner lieu au licenciement du salarié par son employeur.
Il est important de préciser que l'insuffisance professionnelle ne doit pas être confondue avec l'insuffisance de résultat, qui suppose que le salarié se soit vu confier des objectifs qui n’auraient pas été atteints.
Avec l'insuffisance professionnelle, il ne s'agit pas d'un problème de résultats mais de compétence pour le poste.
Pour justifier du licenciement du salarié, l’insuffisance doit être imputable au salarié et présenter une certaine gravité.
Contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, le grief d’insuffisance professionnelle, à lui seul, suffit à l’employeur pour que la lettre soit motivée, ce qui complique la tâche du salarié s’il souhaite contester son licenciement devant le Conseil de prud’hommes.
Toutefois, le licenciement n’aura cependant de cause réelle et sérieuse que si le motif invoqué est précis et matériellement vérifiable, ce qui impose de démontrer les éléments justifiant l’insuffisance professionnelle.
L’incompétence professionnelle alléguée par l’employeur pour licencier le salarié devra donc reposer sur des éléments concrets et objectifs et non sur des motifs purement subjectifs.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas un licenciement pour faute
L’insuffisance professionnelle se distingue de la faute de telle sorte que ces deux types de licenciement sont exclusifs l’un de l’autre.
Cela signifie que l’employeur ne doit pas se tromper de procédure, faute de quoi le salarié pourrait contester son licenciement devant le Conseil de prud’hommes.
En effet, il n’est pas possible de motiver un licenciement pour insuffisance professionnelle en décrivant une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibéré du salarié, qui traduirait alors un comportement fautif de l’employeur, sous peine de voir le licenciement invalidé par un Conseil de prud’hommes.
De même, il n’est pas possible de motiver un licenciement pour faute par des faits relevant de l’insuffisance professionnelle, sous peine de voir le licenciement invalidé par un Conseil de prud’hommes également.
La différence entre le licenciement pour insuffisance professionnelle et le licenciement pour faute tient en la mauvaise volonté du salarié.
En effet, des faits peuvent être susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle, et si ces faits sont accompagnés d’une mauvaise volonté du salarié, il ne s’agira plus du même motif, et l’employeur ne pourra dès lors envisager qu’un licenciement pour faute.
Ainsi, il est intéressant de noter que la Chambre sociale de la Cour de cassation a donné raison à un salarié et a cassé un arrêt rendu par une Cour d’appel au motif que le licenciement du salarié avait état licencié pour insuffisance professionnel alors même que les faits qui lui étaient reprochés constituaient des fautes.
Cass. Soc. n° 97-45163
Dans le même ordre d’idée, La chambre sociale de la Cour de cassation a également cassé l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait débouté un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle en relevant que le salarié avait été licencié pour faute alors même qu’il ne s’agissait en fait que d’une insuffisance professionnelle.
Soc. 9 Nov. 2011 n°10-14.348
Comment le Conseil de prud’hommes apprécie ou non l’existence de l’insuffisance professionnelle par les juges
Dans ce type d’affaires, le rôle des juges composant le Conseil de prud’hommes est essentiel puisqu'ils vont juger de l'existence ou non d'une insuffisance professionnelle et requalifier si c'est nécessaire le licenciement prononcé pour un motif erroné.
Ils apprécient l’existence d’une insuffisance professionnelle :
- Au regard des résultats passés
- Et au regard du caractère réaliste des objectifs fixés
Ainsi, la chambre sociale de la Cour de Cassation a approuvé la cour d'appel qui pour apprécier l’insuffisance professionnelle reprochée à un salarié VRP a pris en compte les résultats passés de ce salarié jugés « honorables».
Soc. 18 Janvier 2012 n°10-19.569
Il est à noter, pour terminer, que si l’insuffisance professionnelle est exclusive de toute faute, les juges peuvent requalifier le licenciement.
Pour exemple, il est possible de mettre en avant une décision où la cour d'appel avait confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié cadre manager licencié pour insuffisance professionnelle comme étant sans caractère disciplinaire au motif qu'il avait été notifié « pour des insuffisances professionnelles et un manque de professionnalisme ».
La Cour de Cassation avait alors censuré l'arrêt d'appel en considérant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement confirment l'existence d'un licenciement pour motif disciplinaire.
Cass. Soc. 15 Dec. 2011 n°10-23.483
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