Les juridictions
Le système judiciaire français se divise en deux grands ordres de juridictions :
L’ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l’administration (collectivités locales, Etat, services publics…) dont la juridiction suprême est le Conseil d'Etat.
La compétence de l’ordre judiciaire couvre les litiges en matière civile et en matière pénale, à savoir les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les infractions au code pénal. La juridiction suprême de cet ordre est la Cour de cassation.
La compétence d’une juridiction, également appelé « le ressort », désigne :
- l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction ou compétence territoriale
- le type de contentieux qu’elle peut être amenée à juger
- les montants à l'intérieur desquelles, elle peut statuer
- les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.
Lorsque la victime d’un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.
Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.
Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l'organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l'affaire une seconde fois par une juridiction d'un degré supérieur.
LES JURIDICTIONS CIVILES
Juridictions de proximité - Juge de proximité :
Le juge de proximité est compétent pour trancher les litiges lorsqu'ils portent sur des sommes inférieures à 4 000 euros, qu'il s'agisse d'actions mobilières ou personnelles, de l'exécution d'une obligation, ou encore de l'homologation d'un constat de conciliation.
Tribunal d'instance (TI) :
Le tribunal d’instance est compétent pour trancher les litiges de la vie quotidienne ou sur des sommes comprises entre 4 000 et 10 000 euros, tels que par exemple les affaires relatives aux tutelles, baux d’habitation, actions en bornage ou demandes relatives aux baux d'habitation quel que soit le montant, litiges de crédit à la consommation...
Le TI est également compétent pour une multitude de cas. Les articles R.221-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire énumèrent les matières et litiges qui doivent être portés devant le TI, à l'exclusion de toute autre juridiction.
Tribunal de Grande Instance (TGI) :
Le taux de compétence du TGI est de 10 000 euros. Il peut donc être saisi de tout litige pour lequel le montant des prétentions excède 10 000 euros et qui n'entre pas dans le champ de compétence d'une juridiction spécialisée.
Le TGI peut donc trancher différents types d’affaires dont notamment les affaires concernant le droit de propriété, la famille, les successions, ainsi que toute affaire civile dont le montant est indéterminé.
Conseil des prud’hommes (CPH)
Le CPH a une compétence d’attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).
Tribunal de Commerce (TC) :
Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d’entreprises.
LES JURIDICTIONS PENALES
Juge de proximité :
En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour juger les quatre premières classes d'infractions.
Tribunal de police
Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe passibles de peines d’amendes, de peines restrictives, ou privatives de droits, de peines complémentaires.
Ce peut par exemple être les infractions au Code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.
Tribunal correctionnel
Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans (ainsi que d’autres peines telles que l’amende et le travail d’intérêt général).
Les délits jugés par le tribunal correctionnels sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.
Cour d'Assises
La Cour d'Assises juge les crimes, infractions les plus graves du Code Pénal.
Devant la cour d’assises, les peines encourues sont de 10 ans de réclusion criminelle au minimum.
Quelques exemples de crimes jugés par la cour d’assises : les meurtres et assassinats, les viols et incestes, les attaques à main armée, les trafics de stupéfiants en bande organisée…
LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE
Cour d’appel
La cour d'appel est chargée d'examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d'instance, un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud'hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.
Au civil, l’appel d’un jugement n’est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.
Cour d’assises d’appel
La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d’innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d’assises.
LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.
Son rôle est de réexaminer les décisions rendues en dernier ressort, à savoir par une cour d’appel ou par une juridiction de première instance insusceptible d’appel.
Elle ne se prononce pas sur le fond de l’affaire mais juge si la règle de droit fondant la décision est conforme et a été correctement appliquée.
La cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.
La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.
La cour de cassation peut alors casser la décision ou rejeter le pourvoi si elle estime qu’il n’est pas fondé.
Si elle casse la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.
LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Le Tribunal Administratif
Le Tribunal Administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations.
Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l’administration.
Le tribunal administratif connaît notamment des demandes d’annulation des refus ou octrois de permis de construire, des refus d’autorisation, des refus de titres de séjour, mais également des demandes d'indemnités en conséquence de dommages causés par l'action de l'administration (notamment en matière de travaux publics), des contestations d'élections locales (demande d'annulation ou de reformation), ou encore des demandes en réduction de TVA ou de contributions directes (impôts sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc.).
Les Juridictions administratives spécialisées
Sont également présentes dans l’ordre administratif de nombreuses juridictions spécialisées : la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)
Sont portés devant les cours administratives d’appel tous les recours contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs ou juridictions administratives spécialisées susceptibles d’appel.
LE CONSEIL D'ETAT
Juge administratif suprême, le Conseil d'État est le juge ultime des activités des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes disposant de prérogatives de puissance publique.
Dont donc portés en dernier ressort devant le conseil d’Etat, tous les litiges impliquant une personne publique ou une personne privée chargée d’un service public.
Tout comme la cour de cassation, le conseil d’Etat s’assure que les Cours administratives d'appel appliquent correctement la loi.